L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la 
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Pour garantir des conditions de pratique des activités 
physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la 
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec 
les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de 
surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des 
fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la 
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé 
des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du 
dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des 
professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 
juillet 1984 précitée.
Article 2
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées 
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des 
sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu 
recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande 
des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un 
suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent 
demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la 
durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des 
antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque 
antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
Article 3
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme 
prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des 
sportifs et de la lutte contre le dopage.
Article 4
Les partenaires officiels des événements sportifs et des 
sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite 
définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 
615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions 
définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la 
santé des sportifs.
TITRE Ier
DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS
Article 5
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à 
la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à 
la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les 
disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour 
lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée 
par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la 
santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé 
prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.
Article 6
La participation aux compétitions sportives organisées ou 
agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une 
licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical 
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en 
compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, 
à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui 
doit dater de moins d'un an.
Article 7
Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une 
pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats 
médicaux définis aux articles 5 et 6 ;
- informe son patient des risques 
qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales 
mentionnées à l'article 2, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des 
nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical 
;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale 
mentionnée à l'article 2 les constatations qu'il a faites et informe son patient 
de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le 
secret médical.
Article 8
La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission 
prévue à l'article 7 ou des prohibitions mentionnées à l'article 19 est passible 
de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre des 
médecins.
Article 9
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés 
et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui 
concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et 
manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.
Elles 
développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de 
prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
Les 
programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui 
interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements 
d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des 
actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés 
dopants.
Article 10
Tout sportif participant à des compétitions organisées ou 
agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute 
consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien estime 
indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est 
interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 17, il informe par écrit 
l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il 
mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au 
sportif.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, 
aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique 
sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette 
prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de 
prescription à tout contrôle.
Article 11
Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies 
consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme 
anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique 
mentionnée à l'article 15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de 
cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des 
personnes.
Article 12
Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application 
de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, assurent 
l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis 
leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à 
l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de 
haut niveau.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre 
chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui 
sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces 
examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article 13.
Cette 
surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels 
titulaires d'un contrat de travail au titre du 3o de l'article L. 122-1-1 du 
code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application 
du titre IV du livre II du même code.
Article 13
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à 
l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il 
relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des 
informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les 
médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire 
présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21.
TITRE II
DE 
LA PREVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de 
prévention et de lutte contre le dopage
Article 14
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité 
administrative indépendante, participe à la définition de la politique de 
protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de 
lutte contre le dopage. Il comprend neuf membres nommés par décret :
1o Trois 
membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller 
d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un 
conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour 
;
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général 
près ladite cour.
2o Trois personnalités ayant compétence dans les domaines 
de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées 
respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie 
;
- par le président de l'Académie des sciences ;
- par le président de 
l'Académie nationale de médecine.
3o Trois personnalités qualifiées dans le 
domaine du sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du 
Comité national olympique et sportif français ;
- un membre du conseil 
d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par 
son président ;
- une personnalité désignée par le président du Comité 
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le 
mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni 
renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge 
éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est 
constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est 
déclaré démissionnaire d'office.
Les membres du conseil prêtent serment dans 
des conditions fixées par décret.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les 
deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du 
mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire 
à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son 
mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
Le premier Conseil 
de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour 
deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six 
ans ; chacune des catégories définies aux 1o, 2o et 3o comportant un membre de 
chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des 
autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres 
nommés pour deux ans peut être renouvelé.
Le Conseil de prévention et de 
lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres 
sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des 
voix.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son 
règlement intérieur.
Les membres et les agents du Conseil de prévention et de 
lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et 
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 15
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est 
informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de 
dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives 
et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 25. 
Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en 
reçoit communication.
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination 
de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine 
sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille 
sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle 
recueille en application de l'article 11 à l'Institut de veille sanitaire prévu 
à l'article L. 792-1 du code de la santé publique. Ces informations sont 
également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des 
sports.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les 
dispositions à prendre en application de l'article 9 ainsi que sur la mise en 
oeuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 25.
Il peut prescrire 
aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 20 et 25 
dans le délai qu'il prévoit.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de 
règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre 
le dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à 
prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les 
administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs 
et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations 
relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des 
entraînements, compétitions et manifestations sportives.
Il remet chaque 
année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est 
rendu public.
Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les 
questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
Article 16
Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte 
contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget 
général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à 
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur 
gestion.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 
est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de 
la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de 
son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire 
appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Section 2
Des 
agissements interdits
Article 17
Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et 
manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou 
en vue d'y participer :
- d'utiliser des substances et procédés de nature à 
modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou 
procédés ayant cette propriété ;
- de recourir à ceux de ces substances ou 
procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque 
ces conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés visés au 
présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des 
sports et du ministre chargé de la santé.
Article 18
La liste des substances et procédés dopants établie par 
l'arrêté prévu à l'article 17 est la même pour toutes les disciplines 
sportives.
Article 19
Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les 
conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, 
d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions 
et manifestations visées à l'article 17, une ou plusieurs substances ou procédés 
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur 
usage.
Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par 
quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions 
de la présente loi.
Section 3
Du contrôle
Article 20
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant 
dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à 
procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés 
par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux 
dispositions prévues aux articles 17 et 19 les fonctionnaires du ministère de la 
jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports 
et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces 
agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les 
conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Les agents et médecins 
agréés en application de l'article 4 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 
relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à 
l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les 
missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la 
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21
I. - Les médecins agréés en application de l'article 20 peuvent 
procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques 
destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la 
présence dans l'organisme de substances interdites.
Ils peuvent remettre à 
tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou 
examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de 
la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent 
article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux 
ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et 
de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties 
intéressées.
Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par 
les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.
Un décret en 
Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs 
modalités.
II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux 
articles 25 et 26, toute personne qui participe aux compétitions ou 
manifestations sportives mentionnées à l'article 17 ou aux entraînements y 
préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.
Article 22
Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de 
l'article 20, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article 
ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, 
aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une 
compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un 
entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont 
pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la 
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes 
de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.
Ils ne peuvent 
accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre 
six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts 
au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement 
y préparant est en cours.
A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux 
examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 21. Ces médecins ainsi que 
les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 peuvent demander la communication 
de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les 
observations des intéressés.
Les informations nominatives à caractère médical 
ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 20.
Le 
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées 
en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui 
sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est 
également remise à l'intéressé.
Article 23
Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 22, les agents et 
médecins mentionnés à l'article 20 ne peuvent saisir des objets et documents se 
rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire 
donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par 
lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à 
justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge 
qui l'a autorisée.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la 
saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. 
Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas 
suspensif.
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en 
présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son 
représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le 
déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal 
et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est 
remise à l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge 
délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
Ces 
mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 27 par 
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux 
sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur 
clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même 
délai à l'intéressé.
Article 24
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents 
de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont 
habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans 
l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à 
leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la 
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par 
décret.
Section 4
Des sanctions administratives
Article 25
Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à 
l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des 
procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres 
licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux 
dispositions des articles 17, 19 ou du II de l'article 21.
A cet effet, elles 
adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil 
d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, 
ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions 
applicables, dans le respect des droits de la défense.
Il est spécifié dans 
ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations 
se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs 
observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal 
de constat d'infraction établi en application du II de l'article 21 et de 
l'article 23 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce 
délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du 
dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous 
les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même 
date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives 
peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions 
et manifestations sportives prévues à l'article 17.
Ces sanctions ne donnent 
pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi no 
84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Lorsqu'un sportif sanctionné en 
application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance 
d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou 
cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième 
alinéa de l'article 2.
Article 26
I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19 
et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 
exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
1o Il est 
compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des 
compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des 
fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
2o Il est compétent 
pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une 
fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à 
l'article 25. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais 
;
3o Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de 
l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 
se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été 
informé de ces sanctions, en application du premier alinéa de l'article 15 
;
4o Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par 
une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de 
sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la 
sanction.
II. - La saisine du conseil est suspensive. Le conseil statue dans 
un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus aux 3o et 4o 
du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2o du I. Il est 
également de trois mois à compter de la date de transmission du procès-verbal de 
constat d'infraction dans le cas prévu au 1o du I.
III. - Le Conseil de 
prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :
- à l'encontre des 
sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 17 et par le II de 
l'article 21, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux 
compétitions et manifestations mentionnées à l'article 17 ;
- à l'encontre 
des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions 
et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits 
interdits par l'article 19, une interdiction temporaire ou définitive de 
participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des 
compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux 
entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive 
d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no 
84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Ces sanctions sont prononcées dans le 
respect des droits de la défense.
IV. - Les parties intéressées peuvent 
former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les 
décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en 
application du présent article.
Section 5
Des sanctions pénales
Article 27
I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende 
de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés 
les agents et médecins habilités en vertu de l'article 20.
Est puni des mêmes 
peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en 
application du III de l'article 26.
II. - Est puni d'un emprisonnement de 
cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait de prescrire en violation des 
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, 
d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 17 une 
substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou 
d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
Les 
peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
à 1 000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens 
de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un 
mineur.
III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie 
des mêmes peines.
IV. - Les personnes physiques coupables des infractions 
prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o 
La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont 
servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2o 
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions 
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3o La fermeture, pour une durée 
d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de 
l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne 
condamnée ;
4o L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 
131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans 
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5o 
L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, 
d'exercer une fonction publique.
V. - Les personnes morales peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II.
Les peines 
encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités 
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2o Pour les infractions définies 
au II :
- les peines complémentaires prévues par les 2o, 8o et 9o de 
l'article 131-39 du code pénal ;
- la fermeture, pour une durée d'un an au 
plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de 
l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne 
morale condamnée.
Article 28
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce 
qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :
- le Comité 
national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des 
compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives mentionnées au 
troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 
précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction 
relève de son pouvoir disciplinaire.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités 
d'application de la présente loi.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter 
de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25, peuvent 
seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations 
sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions 
définies par ce décret.
Article 30
I. - Dans la loi no 89-432 du 28 juin 1989 précitée, et dans 
les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la : « 
Commission nationale de lutte contre le dopage » est remplacée par la référence 
à la : « Commission de lutte contre le dopage des animaux ».
II. - La loi no 
89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée :
1o L'intitulé de la loi 
est ainsi rédigé : « Loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du 
dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives » 
;
2o L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est interdit 
d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et 
manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées, 
ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier 
artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de 
procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté 
conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
« 
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter 
à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou 
d'inciter à leur application. » ;
3o Le titre Ier et son intitulé sont 
supprimés.
En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi 
deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V ;
4o L'article 3 
est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « spécialistes 
médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage » sont remplacés par le 
mot : « vétérinaires » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le 
dopage », sont insérés les mots : « des animaux » ;
c) Le quatrième alinéa 
est supprimé ;
5o Dans la première phrase de l'article 4, les mots : «, des 
médecins ou » sont remplacés par le mot : « et » ;
6o L'article 6 est ainsi 
rédigé :
« Art. 6. - Pour la recherche des infractions mentionnées à 
l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion 
des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, 
enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou 
manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et 
les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont 
pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la 
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes 
de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se 
faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir 
tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. » ;
7o 
L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 
Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et 
examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, 
manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une 
fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances 
interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, 
l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de 
s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à 
l'article 11. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du 
troisième alinéa, les mots : « Les médecins et » sont supprimés ;
8o 
L'article 10 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « 
au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Le premier 
alinéa du II est supprimé ;
c) Dans le second alinéa du III, les mots : « les 
paragraphes I et II du » sont remplacés par le mot : « le » ;
9o L'article 11 
est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « du premier 
alinéa » sont supprimés ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « aura 
refusé de se soumettre, » sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa a est ainsi 
rédigé :
« a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er ; » 
;
d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 
Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits 
définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction 
temporaire ou définitive. »
10o L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. 
- I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en 
application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de 
50 000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de 
quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les 
personnes mentionnées à l'article 4.
« II. - Le fait d'enfreindre les 
interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans 
et de 200 000 F d'amende.
« III. - La tentative des délits prévus au présent 
article est punie des mêmes peines. »
11o L'article 15 est ainsi rédigé 
:
« Art. 15. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 
16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits 
reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque 
l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. »
12o Le 
dernier alinéa de l'article 16 est supprimé.
Article 31
L'article 35 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée 
est abrogé.
Article 32
Il est inséré, après l'article 49 de la loi no 84-610 du 16 
juillet 1984 précitée, un article 49-1 A ainsi rédigé :
« Art. 49-1 A. - 
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque 
nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou 
agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à 
l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation 
prévue.
« L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la 
tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la 
dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
« Le fait 
d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé 
à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision 
d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
La présente loi sera exécutée 
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 mars 1999.
| Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter |