Ministère de LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction du personnel et de l’administrAtion                   Paris, le 23 octobre 2001

 

 

cadrage national concernant la mise en œuvre de l'Aménagement et de la réduction du temps de travail au ministère de la jeunesse et des sports

 

                                               

Préambule

 

La mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT ) prévue par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, s'inscrit dans une démarche de modernisation du service public. Elle vise à améliorer les conditions de travail et de vie personnelle de tous les agents du ministère de la jeunesse et des sports. La réduction du temps de travail doit également s'accompagner d'une répartition plus équitable de la charge de travail entre les agents et d'une meilleure organisation du service, dans l'intérêt des usagers.

 

Le comité technique paritaire ministériel sera consulté à toutes les étapes de développement du projet et de mise en place du dispositif. Les comités techniques paritaires régionaux, d'écoles et instituts et le comité technique paritaire central seront consultés pour la mise en œuvre, au plan local, du dispositif fixé au niveau national.

 

L’état des lieux réalisé, et la concertation engagée avec les organisations syndicales conduisent à fixer un cadre général commun, garantissant à tous les agents du ministère le respect de leur statut de fonctionnaire et des statuts particuliers qui en découlent, ou des dispositions réglementaires les régissant en qualité d'agent non titulaire de l'Etat. Ont également été spécifiées certaines dispositions en distinguant trois types de situations :

 

¨      personnels de l'administration centrale (hors encadrement)

 

¨      personnels  ATOSS en fonction dans les services déconcentrés et dans les établissements (hors encadrement)

 

¨      personnels régis par l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25/8/2000 (personnels

d’inspection, de direction, d’encadrement et personnels ayant une forte autonomie dans l’organisation de leur travail)

 

Les dispositions de cadrage national relatives de la mise en œuvre de l'ARTT, au ministère de la jeunesse et des sport s'inscrivent dans le dispositif réglementaire prévu par le décret précité du 25 août 2000, et tiennent compte des arbitrages interministériels intervenus sur ce dossier.

 

Les organisations syndicales représentatives, après avoir fait connaître leur position sur la question des effectifs, se sont exprimées au cours d'une concertation approfondie avec l'administration dont est issu le présent texte de cadrage.

 

1 - CADRE GENERAL

 

 

1. 1. Champ d'application

 

1.1.1. Les personnels concernés.

Le présent document concerne l'ensemble des personnels des services centraux, déconcentrés et des établissements  du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Sont concernés tous les agents, quelle que soit leur situation juridique, dès lors qu'ils sont affectés dans l'un des services et établissements mentionnés ci-dessus. Les personnels mis à disposition d'un service déconcentré du ministère ou d'un établissement sont également concernés par le présent document.

 

1.1.2. Les niveaux de concertation et de mise en œuvre.

 

D'une façon générale, le nombre des services et des établissements (22 directions régionales et départementales, 78 directions départementales, 5 services territoriaux, 28 établissements publics nationaux à caractère administratif) ainsi que la variété des corps, des statuts et des missions et des métiers exercés par les personnels plaident pour une mise en œuvre du dispositif dont les principes soient cadrés au plan national et dont certaines modalités puissent faire l’objet des adaptations nécessaires au plus près des lieux d'exercice.

La concertation sera donc menée à trois niveaux, pour lesquels existe une instance
paritaire :

1.      le niveau national, pour encadrer l'ensemble du dispositif sur la base des arrêtés qui le fixeront après avis du CTPM;

2.      le niveau régional, pour organiser la mise en œuvre de l'ARTT dans les services déconcentrés (directions départementales de la jeunesse et des sports, directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports) et les CREPS et procéder aux adaptations rendues nécessaires par les conditions locales, après avis du CTPR;

3.      le niveau de l’administration centrale, des écoles nationales et des instituts pour organiser localement la mise en œuvre de l’ARTT après avis du CTP local;

De manière générale, les modalités d’organisation locale du travail, telles qu’elles résulteront de la mise en œuvre de l’ARTT, seront définies, après une concertation approfondie avec les personnels et avis du C.T.P. compétent, par le directeur départemental, le directeur régional et départemental ou le directeur d'établissement, et pour ce qui concerne l'administration centrale par le sous-directeur.

 

1.2. La durée du travail

1.2.1. Le temps de travail effectif

1.2.1.1. Définition générale

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Dans ce cadre, les droits à la formation, les droits syndicaux et l’ensemble des droits réglementaires à congés individuels sont garantis.

 

1.2.1.2 Cas particuliers

Pour les personnels dont le temps de travail est soumis à un décompte horaire, sont considérés comme du temps de travail effectif :

 

·        les périodes pendant lesquelles sont accordées les dérogations horaires ou les autorisations d'absence dont la liste est rappelée en annexe ;

·        les temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur ;

·        les jours pendant lesquels l'agent est envoyé en mission (un jour de mission est compté comme une journée de travail effectuée dans le cadre du cycle pendant lequel se déroule la mission, et donc pour le nombre d'heures correspondant) ;

·        le temps de trajet pour se rendre en mission, compté à partir du lieu de travail ;

·        le temps de trajet pour se rendre en mission et lors de déplacements professionnels occasionnels vers un autre lieu de travail désigné par l'employeur, compté à partir du domicile de l’agent, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile de l'agent et son lieu de travail habituel; le temps de trajet, lorsque le trajet a lieu en dehors des bornes horaires fixées par le cycle de travail donne lieu à majoration, dans les mêmes conditions que le temps de travail effectif, déduction faite du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.

·        Les périodes de formation continue (un jour de formation est compté comme une journée de travail effectuée dans le cadre du cycle pendant lequel se déroule la formation, et donc pour le nombre d'heures correspondant).

 

Ne sont pas du temps de travail effectif :

·        les déplacements du domicile au lieu de travail habituel;

·        la pause méridienne ; elle est au minimum de 45 minutes. Toutefois, la pause méridienne est incluse dans le temps de travail effectif pour les agents qui appartiennent à une catégorie de personnels dont le chef de service a déterminé qu'ils sont tenus de rester à disposition pendant cette pause ;

·        en cas de pause imposée dans la journée, celle-ci doit être unique et donner lieu à compensation si elle est supérieure à deux heures, pour la durée qui excède deux heures.

Cette compensation est de 20 minutes.

1.2.2. La durée du travail

 

La durée annuelle du travail d'un agent à temps complet est fixée à 1 600 heures maximum, conformément à l'article 1 du décret du 25 août 2000 ; ce volume de 1 600 heures s'établit hors heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

 

Par ailleurs, les agents bénéficient :

·         de deux jours de fractionnement des congés annuels selon les modalités précisées par le décret du 26 octobre 1984;

·        des jours fériés légaux à l'exception de ceux survenant un dimanche ou un samedi non travaillés;

·         du jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (27 mai), de la Guyane (10 juin), de la Martinique (22 mai), de La Réunion (20 décembre) et dans la collectivité départementale de Mayotte (27 avril);

·        du 26 décembre (saint étienne) et du vendredi Saint dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

·        tous les congés individuels correspondant à des situations réglementaires seront maintenus.

 

1.2.3. Les garanties générales

 

Ce sont celles figurant à l'article 3 du décret, et qui sont les suivantes:

 - la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut ni excéder 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives,

- la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures,

- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures,

-         l'amplitude maximale de la journée est fixée à 11 heures. Cependant, lorsque l’exercice de certaines fonctions le nécessitera, cette amplitude pourra être exceptionnellement portée à 12 heures.

-         aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes,

-         le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à
35 heures,

 

De manière générale, le repos hebdomadaire devra correspondre à deux jours consécutifs par semaine.

 

Néanmoins, lorsque l’exercice de fonctions comportant des contraintes particulières ne le permettra pas, le repos hebdomadaire moyen devra correspondre, par périodes de quatre semaines consécutives, à l’équivalent de deux jours par semaine, ces deux jours pouvant dans ce cas ne pas être consécutifs et devant comporter au moins deux dimanches.

 

1.3. Modalités d'aménagement et d'organisation

 

1.3.1. Les cycles de travail

 

1.3.1.1. Organisation des cycles

 

Le temps de travail s'organise dans le cadre d'un cycle d'activité.

 

Le cycle est habituellement hebdomadaire ; il peut, dans certains cas, être pluri-hebdomadaire ou exceptionnellement annuel, notamment dans les établissements ou les services soumis à de très fortes variations saisonnières d’activité.

Le cycle de travail est arrêté localement, après consultation du CTP local compétent.

 

En fonction des variations de l'activité, le cycle annuel pourra comprendre des semaines à durée élevée et des semaines à durée plus faible. Les modalités d'organisation du cycle et les horaires applicables aux semaines le composant font l'objet d'une concertation avec les personnels en début d'année. Elles sont arrêtées sous la forme d'un calendrier prévisionnel, qui leur est communiqué au moins trois mois avant le début du cycle, et qui n'est pas modifié, sauf en cas de travaux ou de charges imprévisibles. Le bilan de ces modifications du calendrier prévisionnel est communiqué chaque année au CTP compétent.

Les horaires sont organisés dans le souci de permettre l’accomplissement des missions de service public du M.J.S. et l’accueil des usagers dans les meilleures conditions possibles. Sont notamment aménagés les horaires d'ouverture au public et aux stagiaires (à l'heure du repas notamment). Ces horaires peuvent être différents suivant les périodes de l'année.

Dans le cadre d'un cycle annuel, la durée de la semaine est déterminée à l'avance en fonction de sa place dans le cycle. Elle ne pourra être inférieure à 32 heures ni supérieure à 40 heures (pour la filière de santé, y compris les personnels de laboratoire : 32h et 44h).

 

Dans le cadre d'un cycle hebdomadaire, le temps de travail se répartit sur 5 jours au moins, à l'exception de celui des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel.

Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle des cinq jours dans le cas des semaines les plus basses d’un cycle pluri-hebdomadaire (inférieures à 34 heures). Dans ce dernier cas, dans l’hypothèse d’une répartition sur 4 jours, une attention particulière devra être apportée à la nécessité d’assurer le fonctionnement du service et, le cas échéant, l’accueil des usagers dans de bonnes conditions le mercredi.

 

 

1.3.1.2. Dépassements horaires

 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire défini pour la semaine considérée dans le cycle.

Elles donnent lieu à récupération ou compensation financière.

 

1.3.1.3 Les congés annuels

 

Compte tenu des contraintes particulières liées à la période d'été et du surcroît d’activité qui la caractérise (souvent pour les services et les établissements du ministère de la Jeunesse et des Sports), les possibilités de s'absenter entre le 1er juillet et le 31août seront limitées à 31 jours consécutifs (jours ARTT compris), sauf en cas d'utilisation de jours capitalisés dans le cadre du compte épargne temps.

 

Les jours de congés annuels sont comptabilisés du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1. Les jours de congés annuels non pris au 31 décembre de l’année n+1, sont versés sur le compte épargne temps de l’agent si celui-ci en fait la demande, dans la limite d’un maximum de 10 jours par an.

 

Pour les personnels en fonction à l’administration centrale, les jours de congés annuels sont comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre de l’année n. Les jours non pris au 1er avril de l’année n+1 sont versés sur le compte épargne temps de l’agent si celui-ci en fait la demande, dans la limite d’un maximum de 10 jours par an.

 

 

 

1.3.2. Les contraintes diverses

 

1.3.2.1 Les sujétions particulières

Pour les personnels soumis à un décompte horaire de leur service, les sujétions liées à la nécessité d'assurer la continuité du service public donneront lieu à un décompte particulier des heures travaillées par application d'un coefficient multiplicateur :

·        samedi matin travaillé (dès lors que les cinq jours, ou le nombre de jours définis selon le cycle de travail, ou en fonction de la situation individuelle de l'agent s'il est à temps partiel, l'ont déjà été) : coefficient multiplicateur de 1,2 ;

·         samedi après midi, dimanche ou jour férié travaillé : coefficient multiplicateur de 1,5 ;

·        travail en dehors des bornes horaires journalières (2 h avant 7 heures et 2 h après
19 heures) : coefficient multiplicateur de 1,2 ;

·        travail de nuit (de 22h à 7h) , coefficient multiplicateur de 1,5 .

Le total des heures ainsi décomptées peut :

-  soit être inclus dans le décompte du temps de travail effectif,

- soit donner lieu à récupération ou à rémunération en heures supplémentaires effectives si le volume horaire hebdomadaire est dépassé.

 

 L'application des coefficients multiplicateurs pour sujétions particulières justifiera la mise en place d'une comptabilité précise des heures effectuées, pour les personnels non concernés par l’application de l’article 10 du décret qui en bénéficieront.

 

 

 

1.3.2.2 Les astreintes.

 

Pour les personnels soumis à astreinte et logés, la fourniture du logement par l'administration compense l'astreinte. Pour ceux soumis à astreinte et non logés, l'astreinte fera l'objet d'une récupération en temps ou d'une indemnisation spécifique. Un arrêté interministériel fixera les modes de récupération et/ou d'indemnisation, ainsi que les modalités particulières d'exercice pour les personnels de santé en établissement.

 

 

 

1.3.3. Modalité d’utilisation des jours de congés pris au titre de l'ARTT

 

La règle collective qui concerne la prise de jours de congés au titre de l'ARTT est fixée par le chef de service après consultation des personnels et avis du CTP local ou régional en fonction des nécessités de continuité du service, en particulier en ce qui concerne la journée du mercredi.

 

Il sera possible d'accoler des jours de congés ARTT aux congés annuels sous réserve des nécessités du service et dans les conditions fixées au § 1.3.1.3, alinéa 1 ci-dessus.

A certaines périodes de l'année, l'utilisation d'une partie des jours ARTT auxquels l'agent a droit (la moitié pour les personnels affectés en services déconcentrés, territoriaux et en établissements, 9 jours en administration centrale) sera limitée à un jour maximum par semaine. Le nombre de semaines de l'année pendant lesquelles cette règle sera appliquée ne pourra être supérieur à 16 semaines. Pendant ces périodes, les personnels régis par l’article 10 du décret du 25 août 2000 et visés au § 2.3.2. ci-après ne seront pas autorisés à prendre des semaines de congés au titre de l'ARTT.

 

Les jours ARTT acquis, du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1, doivent être pris avant le 31 décembre de l'année n+1. Pour les personnels en fonction à l’administration centrale, les jours ARTT acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année n doivent être pris avant le 1er avril de l’année n+1.

 

Au-delà de ces dates, ces jours sont versés sur le compte épargne temps de l'agent, si celui-ci en fait la demande.

 

1.3.4. Le compte épargne temps (CET).

 

Le CET est ouvert pour chaque agent. à la demande de l’agent.

Le CET est ouvert à l'ensemble des agents, pour les non titulaires dès lors qu'ils peuvent justifier d'une ancienneté d'une année d'équivalent temps plein et pour les titulaires dès leur titularisation. 

A la demande de l’agent, les jours de congé, les jours ARTT et les jours de récupération  non pris, peuvent être versés sur le CET et peuvent être cumulés dans la limite de 22 jours par an.

Un CET est ouvert pour une période maximale de 5 ans.

La durée du CET, en cas d'occupation d'un emploi fonctionnel, pourra être portée à six ans, avec capitalisation de 22 jours maximum par an.

L'utilisation des jours cumulés pendant le CET doit se faire, avant l'expiration du délai de
5 ans. Cette utilisation sera faite en une ou plusieurs fois. L'agent doit adresser sa demande d'utilisation de jours ARTT à son supérieur hiérarchique au moins trois mois à l'avance si le nombre de jours dont le déblocage est demandé est supérieur à 15.

 

1.3.5. Horaire variable

 

Dans les services où l’horaire variable est en vigueur, il pourra être maintenu, sous réserve de la mise en place d’un contrôle rigoureux des horaires effectifs et du strict respect des plages horaires communes. Il pourra être mis en place dans de nouveaux  services, sous les mêmes réserves .

 

 

1.4. calendrier de mise en œuvre

 

La date d'effet retenue est celle fixée par le décret du 25 août 2000, soit au plus tard le 1er janvier 2002.

 


2 – SITUATIONS PARTICULIERES

 

2 .1 personnels de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports

 

2.1.1. CHAMP D’APPLICATION

Tous les agents de l’administration centrale, hors encadrement (c'est-à-dire en dehors des personnes exerçant les fonctions de directeur, adjoint au directeur, sous-directeur, adjoint au sous-directeur, délégué et adjoint au délégué, chef de mission et adjoint au chef de mission, chef de bureau et adjoint au chef de bureau) et hors inspection générale (inspecteurs généraux et chargés de mission d’inspection générale).

 

2.1.2. modalités d’aménagement et d’organisation

 Aux 30 jours de congés annuels actuellement en vigueur s'ajoutent :

- 2 jours de fractionnement dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1984, ainsi que les jours fériés légaux lorsqu'ils se situent pendant les jours normalement travaillés et :

 

-         13 jours ARTT (dont 4 gérés comme des congés annuels),

 le service étant de 38h / semaine

 

·        Il est possible d’instaurer des horaires individualisés réguliers, dès lors qu’ils sont compatibles avec la bonne marche du service.

·        Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des bornes horaires hebdomadaires.

 

Les conditions de mise en œuvre s’inscriront dans le cadre défini par la réforme envisagée des heures supplémentaires effectives avec, selon le cas, les modalités de contrôle adéquates.

2.1.3. CONTRAINTES DIVERSES

2.1.3.1. Les sujétions particulières

Les sujétions liées à la nature de certaines missions ou modalités de travail sont compensées soit par une récupération en temps ou soit par une indemnisation.

2.1.3.2. Les astreintes

L’astreinte pourra faire l’objet d’une récupération en temps ou d’une indemnisation spécifique. Un décret fixera les modes de récupération et/ou d’indemnisation de ces astreintes.

2.2 LES PERSONNELS ATOSS (NON CADRES) DES SERVICES DECONCENTRES ET DES ETABLISSEMENTS

Les présentes dispositions s'appliquent également aux personnels de santé, sous réserve de certains aménagements de leur service pouvant être décidés au plan local après consultation du CTP local ou régional, compte tenu de leurs responsabilités particulières.

 

2.2.1. La réduction du temps de travail

Dans chaque service ou établissement, la réduction hebdomadaire de travail s'opérera selon l'une des modalités suivantes :

- réduction de la durée hebdomadaire de travail dans le respect de la durée annuelle de référence de 1600 heures mentionnée au 1.2.2 ci-dessus et d'un nombre de jours de congés qui ne saurait être inférieur à 45, soit l'équivalent de 9 semaines,

- octroi de congés supplémentaires au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire initiale.

Dans ce cadre, différentes organisations sont envisageables et peuvent être décidées localement, après avis du CTPR ou du CTP d’établissement.

 

Le régime adopté pour un service s’appliquera à l’ensemble des personnels de ce service. Les horaires de début et de fin de journée pourront toutefois faire l’objet d’adaptations individuelles sous réserve de l’accord du chef de service et du contrôle de l’effectivité des heures travaillées, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1600 heures.

 

Dans les services où l’horaire variable est en vigueur, il pourra être maintenu, sous réserve de la mise en place d’un contrôle rigoureux des horaires effectifs et du strict respect des plages horaires communes. Il pourra être mis en place dans de nouveaux  services, sous les mêmes réserves .

 

2.2.2. personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service et chargés de service de veille dans les établissements

a) Pour les personnels d’accueil, dans les établissements, logés par nécessité absolue de service, pour lesquels les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail, tel que défini au § 1.2.2. ci-dessus, un décret en conseil d’Etat déterminera une durée équivalente de la durée légale :

-         1723 h pour un poste simple,

-         1903 h pour un poste double.

b) Pour les personnels de veille, dans les établissements, un décret en conseil d'Etat déterminera une durée équivalente de la durée légale correspondant à un service moyen de 40 heures par semaine réparti sur 43 semaines par an.

2.3. Les personnels RELEVANT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10 du décret du 25 août 2000 (tous services).

 

2.3.1. personnels d’inspection, de direction et d’encadrement

2.3.1.1. personnels concernés

 

Sont concernés, les inspecteurs généraux de la Jeunesse et des Sports, ou personnels chargés de mission d'inspection générale, les inspecteurs principaux et inspecteurs en fonction dans les services déconcentrés et établissements du ministère de la Jeunesse et des Sports, les personnels d'encadrement et les personnels de direction en fonction dans les services déconcentrés (directeurs, directeurs adjoints, secrétaires généraux), les établissements (directeurs, directeurs adjoints, secrétaires généraux, chefs de départements, responsables des services économiques des établissements, agents comptables) et en fonction à l'administration centrale (directeur, adjoint au directeur, sous-directeur, adjoint au sous-directeur, délégué et adjoint au délégué, chef de mission et adjoint au chef de mission, chef de bureau et adjoint au chef de bureau). Sont également concernés les chargés de mission en administration centrale, exerçant des missions de conception et bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail .

 

 

2.3.1.2 Modalités de mise en oeuvre

2.3.1.2.1 modalités de décompte du temps de travail

 

Il est prévu de faire application à ces personnels des dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. En effet, ces agents, tout en pouvant se prévaloir des garanties définies à l'article 3 du décret, pourrons rarement s'inscrire dans les bornes horaires fixées, dans le cycle de travail, pour les personnels de leur service, compte tenu des modalités particulières d'exercice liées à leurs fonctions et à leurs responsabilités (participation à de nombreuses réunions et manifestations officielles en soirée et le week-end).

Néanmoins ils bénéficient également des dispositions prévues au 1.2.3 ci-dessus relatives au repos hebdomadaire devant correspondre à deux jours consécutifs par semaine ou à l'équivalent de deux jours par semaine, lorsque ceux-ci ne peuvent être consécutifs en raison des fonctions exercées.

 

Afin de garantir à ces personnels une amélioration de leur qualité de vie et de leurs conditions de travail dans le cadre de l'ARTT, il est prévu de leur accorder, au delà des 25 jours de congés annuels, auxquels s'ajoutent 2 jours de fractionnement dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1984  et les jours fériés :

- 20 jours ARTT dont 10 gérés comme des congés annuels.

2.3.2 - Personnels techniques et pédagogiques en fonction dans les services déconcentrés et les établissements*

2.3.2.1. personnels concernés

Sont concernés les personnels exerçant les fonctions de personnels techniques et pédagogiques (professeurs de sport, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, chargés d'éducation populaire et de jeunesse, conseillers techniques et pédagogiques et personnels assimilés) en fonction dans les services déconcentrés (DRDJS, DDJS), y compris, dans le domaine du sport, ceux placés auprès des fédérations, et en fonction dans les établissements (CREPS, écoles et instituts).

2.3.2.2. modalités de mise en œuvre

2.3.2.2.1. modalités de décompte du temps de travail

Il est prévu de faire application à ces personnels des dispositions de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. En effet, ces agents, tout en pouvant se prévaloir des garanties fixées à l'article 3 du décret, ne peuvent relever d'un système d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire comportant des bornes horaires fixes (fréquents déplacements, travail en soirée, le samedi et le dimanche notamment lors de manifestations sportives ou associatives).

 

Néanmoins ils bénéficient également des dispositions prévues au 1.2.3 ci-dessus relatives au repos hebdomadaire devant correspondre à deux jours consécutifs par semaine ou à l'équivalent de deux jours par semaine, lorsque ceux-ci ne peuvent être consécutifs en raison des fonctions exercées.

 

Le temps de travail de ces personnels s’inscrit donc dans un cycle annuel, le contrôle de leur activité s'effectuant, après définition de contrats d'objectifs, par le biais d'évaluations périodiques des résultats  par le chef de service.

 

Afin de garantir à ces personnels une amélioration de leur qualité de vie et de leurs conditions de travail dans le cadre de l'ARTT, il est prévu de leur accorder, au delà des 25 jours de congés annuels auxquels s'ajoutent 2 jours de fractionnement dans les conditions fixées par le décret du 26 octobre 1984  et les jours fériés :

 

-         20 jours ARTT. 10 de ces jours seront gérés comme des congés annuels, les 10 autres jours  se décomptant en semaines ARTT

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*N.B :Au présent document de cadrage s'ajoutent les dispositions spécifiques relatives à la formation des personnels techniques et pédagogiques contenues dans l’instruction n°90-245 du 30 août 1990 qui seront modifiées comme suit : les personnels techniques et pédagogiques bénéficieront, au-delà des droits ouverts par l’accord cadre formation continue, et à leur initiative, de cinq journées de formation supplémentaires, accordées par le chef de service après entretien avec l’agent concerné, qui s'engagera à suivre la formation considérée. Un ordre de mission, généralement sans frais, sera établi afin de permettre à l’agent de bénéficier de cette période de formation.

 

 

 

 

 

3 – MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTT

 

3.1  SUIVI AU NIVEAU NATIONAL

Un groupe de suivi paritaire national sera constitué afin de suivre la mise en œuvre de l'ARTT dans l'ensemble des services du MJS. Feront partie de ce groupe de suivi les membres des organisations syndicales signataires du présent document de cadrage national.

Ce groupe sera notamment chargé d'examiner les incidences de l'ARTT en ce qui concerne la situation des emplois, les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement des services, la définition des rythmes de travail des agents (cycles de travail, horaires hebdomadaires à l'intérieur des cycles), et les modalités d'accueil du public.

Les conclusions et observations de ce groupe seront communiquées, chaque année, aux membres du CTPM, dans le cadre du bilan social.

 

3.2              SUIVI AU NIVEAU  REGIONAL ET LOCAL

Un groupe de suivi paritaire sera constitué auprès de chaque CTPR et CTP d'école ou institut. Pour l'administration centrale, ce groupe de suivi sera placé auprès du CTPC. Feront partie de ces groupes les représentants des organisations syndicales représentées dans le groupe de suivi national. Ils rendront respectivement compte, chaque année, de leurs  conclusions et observations aux CTP précités.

 

Pour la Ministre de la jeunesse et des sports,                      

Le Directeur du Cabinet,

 

 

François SIGNOLES

 

Pour l'UNSA EDUCATION, 

 

Rémy PIERROT                 Patrick GONTHIER

Secrétaire national              Secrétaire général adjoint

Pour le SNAPS UNSA EDUCATION,

P/ Jean Paul KRUMBOHLZ, Secrétaire général

 

Rémy PIERROT, Secrétaire national

 

 

 

 Pour le SEP UNSA EDUCATION

 

Gérard CONTREMOULIN, Secrétaire général

 

Pour le SNIPJSL UNSA EDUCATION

 

Bernard BRODU, Secrétaire général

 

 

Pour le SNIJSL UNSA EDUCATION,

 

Philippe CHAUSSIER, Secrétaire général

 

 

 

 Pour le SNAEN UNSA EDUCATION,

Robert ANDRE, Secrétaire général

 

 

 Pour  A et I UNSA EDUCATION,

Jean-Yves ROCCA, Secrétaire général

 

Pour le SGEN CFDT,

 

Jean-Luc VILLENEUVE

Secrétaire général de la fédération

 

 

Pour l'UN SGPEN CGT,

Daniel MANGIONE       Didier SIBELLAS

Secrétaires nationaux